From e4ed9d87579fbc8a7deaf0a962c105cd762cee5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabrielle Cathala Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20115=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « 11° Aux crimes du titre I er du livre II du code pénal. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) l'ensemble des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'espèce humaine définis au titre Ier du livre II du code pénal. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l'existence même d'une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime. Cette exclusion est d'abord rendue nécessaire par les insuffisances de la rédaction retenue par le projet de loi. Le texte procède par renvoi à des dispositions du code de procédure pénale dont l'articulation avec les incriminations concernées apparaît particulièrement confuse. Une telle rédaction ne permet pas de déterminer avec certitude le périmètre exact des infractions exclues du dispositif et fait peser un risque d'interprétation contraire à l'intention affichée du législateur. S'agissant des crimes les plus graves reconnus par notre ordre juridique, une telle approximation n'est pas acceptable. La loi pénale doit être claire, précise et intelligible. Il ne saurait être laissé au juge le soin de reconstituer, au gré des renvois et des interprétations, le champ d'application d'une procédure aussi exceptionnelle que le plaider-coupable criminel. Au-delà de cette exigence de clarté, les crimes contre l'humanité et les crimes contre l'espèce humaine occupent une place singulière dans notre droit. Ils portent atteinte non seulement aux victimes directes, mais également à l'humanité toute entière et aux valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre ordre juridique. Leur gravité exceptionnelle justifie qu'ils continuent à faire l'objet d'un procès criminel complet, public et contradictoire. Le procès de ces crimes ne poursuit pas seulement un objectif répressif. Il participe à l'établissement de la vérité judiciaire, à la reconnaissance des victimes, à la conservation de la mémoire collective et à la transmission de l'histoire. Réduire leur traitement à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité reviendrait à méconnaître leur nature particulière et leur portée symbolique. Par ailleurs, comme toute procédure initialement dérogatoire, la PJCR est présentée comme strictement encadrée et limitée. L'expérience des réformes pénales démontre pourtant que ces dispositifs ont vocation à voir progressivement leur champ étendu, il appartient donc au législateur de fixer dès à présent des limites claires et incontestables. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000115.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..f56bdc7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« 11° Aux crimes du titre I er du livre II du code pénal. + « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.