diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..908e969 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -10,6 +10,8 @@ b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; +« 1° bis Au début du premier alinéa de l'article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380‑16, » sont supprimés ; + 2° L'article 249 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; @@ -64,27 +66,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la deuxième phrase est supprimée ; -9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; - -10° L'article 380‑17 est ainsi modifié : - -a) La première phrase est ainsi modifiée : - -– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ; - -– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; - -b) La seconde phrase est ainsi modifiée : - -– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; - -– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; - -– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; - -c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; +9° Le sous-titre II du titre I er du livre II est abrogé. 11° (Supprimé)