From fd90577869bf9d0345e4026bc7aed5eeece4e982 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabrielle Cathala Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20161=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?2?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Au début du premier alinéa de l'article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380‑16, » sont supprimés ; » II. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 43 l'alinéa suivant : « 9° Le sous-titre II du titre I er du livre II est abrogé. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer les cours criminelles départementales (CCD). Les CCD sont un échec ! Présentées comme la solution permettant de régler l'embolie de la justice criminelle, force est de constater qu'elles n'ont pas répondu aux objectifs. Le stock des affaires a doublé entre 2019 et 2026, passant de 2 189 à 6 000. Sur la même période, les délais de jugement ont doublé, passant de 12,3 mois à 21,9 mois. Les CCD concentrent près de 56 % des affaires criminelles, la réforme ainsi proposée pourrait augmenter ce chiffre à 70 %. Il est difficile de voir en quoi ces ajustements procéduraux empêcheront la pente de l'embolie de ces cours. La fuite en avant gestionnaire des différents gouvernements est catastrophique. Cette politique accentue le déni sur la situation de la justice criminelle et ne permet pas une politique ambitieuse fondée sur les besoins matériels et humains du service public de la justice dans sa globalité. Ainsi, la politique de la gestion s'attaque aux procédures fondamentales et aux garanties pour les justiciables. Les CCD en sont un exemple paradigmatique en ayant mis fin aux jurys populaires en matière criminelle. Cette politique souhaite faire de la justice une activité purement professionnelle et technocrate au service de la répression. Nous défendons au contraire la présence de jurés pour les procès criminels et délictuels. Le jury limite la rigidité technique du droit et permet un regard extérieur à la procédure pénale. De plus, le jury ancre symboliquement et concrètement la place de la société dans la procédure pénale, rappelant que la justice est rendue au nom du peuple. La situation catastrophique au bord de l'embolie des juridictions criminelles ne pourra se faire au détriment des règles fondamentales du procès criminel que sont les droits de la défense et le procès équitable. Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000161.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 24 +++--------------------- 1 file changed, 3 insertions(+), 21 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..908e969 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -10,6 +10,8 @@ b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; +« 1° bis Au début du premier alinéa de l'article 231, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380‑16, » sont supprimés ; + 2° L'article 249 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; @@ -64,27 +66,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – la deuxième phrase est supprimée ; -9° Au premier alinéa de l'article 380‑16, les mots : « , lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, » sont supprimés ; - -10° L'article 380‑17 est ainsi modifié : - -a) La première phrase est ainsi modifiée : - -– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises » sont supprimés ; - -– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; - -b) La seconde phrase est ainsi modifiée : - -– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; - -– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; - -– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; - -c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : - -« Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ; +9° Le sous-titre II du titre I er du livre II est abrogé. 11° (Supprimé)