From a8d93e65b9376d81356dc053127002ff7131a47b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne Bergantz Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20288=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 38, après le mot : « infraction », insérer les mots : « , notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées ». II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 38, supprimer les mots : « , aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée ». Exposé sommaire : Le présent amendement précise les finalités de la généalogie génétique tout en maintenant l'encadrement ajouté au Sénat. En l'état de la rédaction, il est prévu uniquement la recherche de personnes pouvant être apparentées à l'auteur, le complice ou la victime dont l'identification est recherchée. Elle exclut, dès lors, le cas de figure dans lequel il y aurait une correspondance exacte au sein des bases de données. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000288.xml Co-authored-by: Laure Miller Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..6e0b695 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -74,7 +74,7 @@ e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédi « Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne. -« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération. +« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération. « L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées. -- 2.49.1