diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 7cc471e..46e50a7 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -18,3 +18,5 @@ b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mo 4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. » +5° Le même article 385 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par ordonnance de renvoi ou par arrêt de la chambre de l'instruction, les parties sont avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues par l'article 552. » « 6° Au premier alinéa de l'article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ». » +