From 25bf96089611a2af8306fa727b2a05a243fa7349 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Wed, 3 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL26=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante : « L'entretien se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience. » II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 47, substituer au mot : « jugement » les mots : « détermination de la peine ». III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 62 : « La cour entend les témoins et les experts sur lesquels se sont accordées les parties à l'issue de l'entretien préalable afin de déterminer la peine. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe écologiste et social vise à instaurer une véritable audience de détermination de la peine. Il prévoit que puissent y être entendus des témoins et experts dont l'audition apparaît utile à l'éclairage de la juridiction. Afin de garantir le caractère contradictoire et maîtrisé des débats, la liste de ces personnes doit être arrêtée lors de l'entretien préalable par accord entre les parties, assistées de leurs avocats, en présence du ministère public. Même lorsque les faits sont reconnus, la détermination de la peine ne saurait être réduite à la validation d'un accord préalable. Elle suppose que la juridiction dispose d'éléments suffisants pour apprécier la gravité des faits, leurs conséquences pour la victime, la personnalité de leur auteur, son parcours, ses perspectives de réinsertion ainsi que les circonstances particulières de l'espèce. L'objectif est de rapprocher cette procédure dérogatoire des garanties traditionnellement attachées au procès criminel. Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000026.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 6 +++--- 2 files changed, 4 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..21ccc92 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -76,7 +76,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre. -« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal. +« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal. L'entretien se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience. « La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. @@ -92,7 +92,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit. -« Art. 380‑27. – L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises. +« Art. 380‑27. – L'audience solennelle de détermination de la peine des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises. « Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury. @@ -122,7 +122,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. -« La cour n'entend ni témoin ni expert. +« La cour entend les témoins et les experts sur lesquels se sont accordées les parties à l'issue de l'entretien préalable afin de déterminer la peine. « La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. -- 2.49.1