From abeca682fa2317e646f6785adad4d3e74372758e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Thi=C3=A9bault-Martinez?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL113=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer cet article. Cet article crée une nouvelle catégorie de « psychologues de police judiciaire » chargés de fournir des analyses psycho-criminologiques aux services d'enquête et autorisés à produire des documents susceptibles d'être versés à la procédure pénale. Le présent dispositif soulève plusieurs difficultés majeures. La frontière entre l'appui technique apporté aux enquêteurs et la participation à l'orientation de l'enquête demeure insuffisamment définie. En permettant aux psychologues de police judiciaire d'assister les officiers de police judiciaire dans l'accomplissement des actes d'enquête et de rédiger des analyses versées au dossier, le texte leur confère une influence potentiellement significative sur la conduite de l'enquête sans encadrer précisément l'étendue de leurs prérogatives. L'article autorise également l'accès à des pièces de procédure « strictement nécessaires » à l'exercice de leur mission. Cette notion demeure particulièrement imprécise et pourrait conduire à un accès étendu à des informations sensibles sans que les garanties applicables soient clairement établies. Par ailleurs, les méthodes d'analyse psycho-criminologique mobilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires font encore l'objet de débats scientifiques importants. Certaines approches de profilage ou d'analyse comportementale présentent des niveaux de validation scientifique variables et ne sauraient, en l'absence d'un encadrement rigoureux, influencer le déroulement d'une procédure pénale au même titre que des actes d'enquête ou des expertises judiciaires contradictoires. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000113.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Sacha Houlié Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-06.md | 20 +------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 19 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 01aa87f..a2b32f1 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,22 +1,4 @@ # Article 6 -La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : - -« Paragraphe 4 - -« Des psychologues de police judiciaire - -« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions. - -« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. - -« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. - -« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel. - -« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » - -TITRE III - -DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE +(Supprimé) -- 2.49.1