From 3407a0e7e871dc4ac9d2b3f459219a74314f4aac Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL117=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 7, qui restreint les possibilités pour les parties de soulever des nullités de procédure. Les nullités de procédure constituent une garantie fondamentale du procès équitable. Elles permettent de contrôler la régularité des actes d'enquête et d'instruction et d'assurer le respect des droits de la défense, du contradictoire et des libertés individuelles. Le régime des nullités est déjà strictement encadré par le code de procédure pénale et la jurisprudence. Leur recevabilité est soumise à des conditions précises et leur prononcé relève exclusivement du juge, qui ne peut les accueillir qu'en cas de violation d'une règle substantielle ayant porté atteinte aux intérêts de la partie concernée. En réduisant les délais permettant de contester la régularité des actes de procédure et en multipliant les cas d'irrecevabilité, le présent article limite la capacité des justiciables à faire constater des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure. Par ailleurs, l'utilité même de ces nouvelles restrictions procédurales n'apparaît pas démontrée. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État s'interroge sur la simplification et le gain de temps réels apportés par les nouvelles procédures envisagées et estime nécessaire de disposer d'un bilan de leur application avant d'en apprécier pleinement l'intérêt. Or aucune étude ne permet d'établir que les restrictions prévues par le présent article produiraient des gains significatifs en matière de délais de jugement ou de fonctionnement des juridictions. Les irrégularités de procédure ne disparaissent pas parce que les possibilités de les invoquer sont réduites. Le présent article ne réduit pas les nullités ; il réduit seulement les possibilités de les faire constater. La recherche d'une plus grande célérité de la justice pénale ne saurait justifier l'affaiblissement des garanties fondamentales reconnues aux justiciables. Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000117.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Sacha Houlié Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-07.md | 18 +----------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 17 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 7cc471e..0f9c7a3 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -1,20 +1,4 @@ # Article 7 -Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié : - -a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ; - -b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ; - -2° L'article 198 est ainsi modifié : - -a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ; - -b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ; - -3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ; - -4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. » +(Supprimé) -- 2.49.1