From c1c992deccf3d1649d30f49176d796ecf952220a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laure Miller Date: Sat, 6 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL414=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 66 par la phrase suivante : « La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. » Exposé sommaire : Cet amendement reprend une disposition prévue à l'article 346 du code de procédure pénale relative aux modalités de l'audience devant les cours d'assises. Il vise à garantir que la partie civile puisse répliquer à l'intervention de l'accusé, étant précisé que ce dernier a toujours le dernier mot. Il renforce ainsi la place de la victime lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus. Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000414.xml Co-authored-by: Anne Bergantz Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..5fecb68 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -130,7 +130,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Le ministère public prend ses réquisitions. -« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. +« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours le dernier mot. « À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354. -- 2.49.1