From 1b1e3ba9083ce761b00f424f3e100e38067eca05 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL141=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ du plaider-coupable criminel les crimes d'atteinte à la dignité de la personne. Les infractions visées par cette catégorie occupent une place particulière dans notre droit pénal. Qu'il s'agisse de l'esclavage, de la servitude ou de l'exploitation de personnes en situation de vulnérabilité, elles ont en commun de nier l'humanité même de leurs victimes en les réduisant à l'état d'objet, de marchandise ou de source de profit. À ce titre, ces crimes ne constituent pas seulement des atteintes à des intérêts individuels. Ils portent atteinte à l'un des fondements de notre pacte républicain : le respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine. Leur jugement ne saurait dès lors être réduit à une procédure simplifiée fondée sur la seule reconnaissance préalable de culpabilité. Le procès criminel remplit une fonction essentielle de mise au jour des faits, de reconnaissance des victimes et d'affirmation collective des valeurs que la société entend protéger. Cette dimension apparaît particulièrement importante lorsqu'il s'agit de sanctionner des comportements reposant sur la négation de la dignité humaine. Par ailleurs, le maintien d'un procès criminel complet constitue également une garantie essentielle pour les personnes mises en cause. La procédure de plaider-coupable criminel repose sur une reconnaissance préalable des faits qui, dans un contexte de forte pression procédurale et face à l'aléa d'une condamnation plus sévère en cas de refus, peut conduire certains accusés à privilégier l'acceptation d'une peine négociée plutôt que l'exercice plein et entier de leurs droits de la défense. Le débat contradictoire devant une juridiction criminelle, l'examen public des preuves et la discussion approfondie des qualifications retenues constituent des garanties fondamentales dont la préservation est particulièrement nécessaire lorsque sont en cause des infractions criminelles. Enfin, la recherche d'une plus grande efficacité procédurale ne saurait justifier que les crimes les plus attentatoires à la dignité humaine soient appréhendés selon une logique principalement gestionnaire. L'exigence de célérité de la justice ne peut se substituer aux respects des droits des justiciables. Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000141.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..2f9bd55 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« 11° Aux crimes du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. + « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. -- 2.49.1