From 266e4434d987620e49a26bf74377574e6e5445d2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laure Miller Date: Sat, 6 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL405=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 74, après le mot : « homologation », insérer les mots : « des peines proposées ». Exposé sommaire : Amendement de clarification rédactionnelle, par cohérence avec la formulation retenue à l'alinéa 68 du présent article. Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000405.xml Co-authored-by: Anne Bergantz Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..9740d54 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -146,7 +146,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. -« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises. +« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation des peines proposées, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises. « Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. -- 2.49.1