From 52a46bd003ba18f7fc84219d03e1f03718292eed Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL270=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 62. Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à rétablir l'audition des témoins et experts au cours de l'audience d'homologation de la procédure de jugement des crimes reconnus. Au stade de l'audience d'homologation, les peines proposées par le ministère public ont été acceptée par l'accusé. La Cour d'assises doit s'assurer que ces peines soient " sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société ." Or cette appréciation de la peine par les magistrats ne peut se faire qu'à la lumière des éléments objectifs apportés par les témoins et experts mobilisés au cours de la procédure. Il convient donc de supprimer cet alinéa pour permettre l'audition des témoins et experts au cours de l'audience. Sort : Non soutenu | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000270.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 -- 2 files changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..97773cd 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -122,8 +122,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. -« La cour n'entend ni témoin ni expert. - « La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. « La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision. -- 2.49.1