From 7e53381cbae6547a6e9e136c07a5a4fe5b9598d0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL329=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants « Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; « 5° En cas de pluralité de victimes. » Exposé sommaire : Le présent amendement de cohérence et de coordination vise à assortir la procédure dérogatoire de jugement des crimes reconnus (PJCR), créée par amendement précédent pour les crimes sexuels (nouvel article 181-1-2), des mêmes garanties et exclusions que la PJCR classique (prévue à l'article 181-1-1). Dès lors qu'un régime spécifique est instauré pour permettre à la seule victime d'initier cette procédure simplifiée en matière de viols, il est indispensable de préciser que ce dispositif ne saurait s'appliquer à des dossiers dont la complexité ou la nature exigent un procès criminel traditionnel. Cette stricte harmonisation des critères d'exclusion garantit que la justice criminelle, même lorsqu'elle prend une forme simplifiée à la demande légitime de la partie civile, reste encadrée par des garde-fous préservant l'équité, les droits de la défense et la bonne administration de la justice pour les dossiers les plus complexes. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000329.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Erwan Balanant Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..750199e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« Art. 380‑23‑1. – L'article 181‑1‑2 n'est pas applicable : « 1° Aux personnes mineures ; « 2° Aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre I er du code civil ; « 3° Aux personnes majeures ayant fait l'objet d'un arrêt rendu sur le fondement de l'article 706‑124 du présent code ; « 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ; « 5° En cas de pluralité de victimes. » + « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. -- 2.49.1