From 32569badcbb7591de4fa68a24f08016cd86376a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL346=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots : « vingt jours » les mots : « quarante jours après réception de l'avis ». Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Le texte initial prévoit un délai de seulement vingt jours pour permettre à la partie civile de s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure. Ce délai apparaît manifestement insuffisant au regard de l'importance de la décision. Accepter de déroger à un procès criminel classique nécessite un temps de réflexion incompressible. La victime doit pouvoir absorber la proposition du parquet, consulter son avocat, évaluer les conséquences psychologiques et juridiques d'un tel choix, et formuler d'éventuelles observations. Le doublement de ce délai, porté à quarante jours, est une condition sine qua non pour garantir un choix véritablement libre, éclairé et non précipité. En lui assurant un délai de réponse décent, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000346.xml Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Erwan Balanant Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..bcf8b4c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -64,7 +64,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274. -« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public. +« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de quarante jours après réception de l'avis pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public. « Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. -- 2.49.1