From 710e987a9df8869d67a902edc09d64568aef8137 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Sacha=20Houli=C3=A9?= Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL45=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la soumission du contentieux des intérêts civils, consécutif à une infraction pénale, aux règles de la procédure civile. Les instances civiles et pénales obéissent à des logiques, des finalités et des règles distinctes. Le maintien du traitement des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale permet de préserver l'unité du litige et d'assurer une cohérence d'ensemble dans l'appréciation des faits, de la responsabilité et des préjudices. Le transfert de ce contentieux vers la procédure civile porterait atteinte à la nécessaire spécialisation des magistrats pénalistes, particulièrement à même d'appréhender les conséquences civiles d'une infraction pénale. Il contribuerait également à affaiblir le principe de l'oralité des débats, qui constitue une garantie essentielle en matière pénale. En outre, une telle évolution introduirait une incohérence procédurale majeure. La représentation par avocat n'étant pas obligatoire devant les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils, le renvoi vers la procédure civile risquerait, selon les cas, d'imposer ou de complexifier les règles de représentation, créant ainsi une rupture d'égalité et un obstacle supplémentaire à l'accès au juge pour les justiciables. Par ailleurs, les juridictions civiles connaissent déjà un encombrement significatif. Le transfert de ce contentieux entraînerait une surcharge supplémentaire, source de délais accrus et de désorganisation, sans gain réel en termes d'efficacité ou de qualité de la justice rendue. Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000045.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-05.md | 42 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 41 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 8edcb97..2b6dcb8 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,44 +1,4 @@ # Article 5 -I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : - -1° L'article 10 est ainsi modifié : - -a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Lorsqu'il a été statué sur l'action publique et qu'il a été décidé de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile dans les conditions prévues au présent code, l'audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, dans les conditions et selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'État. » ; - -b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est également applicable. » ; - -c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ; - -2° L'article 371‑1 est ainsi modifié : - -a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10. » ; - -b) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « , ou le conseiller désigné par le premier président, » ; - -3° La dernière phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article 464 est complétée par les mots : « qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 10 » ; - -4° L'article 495‑13 est ainsi modifié : - -a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« Après avoir statué sur l'action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l'action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. » ; - -b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ; - -5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l'article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéa de l'article 464. » - -II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 512‑3 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « qui statue dans les conditions et selon les modalités définies aux deuxième à avant‑dernier alinéas ». - -III (nouveau). – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : - -1° L'article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Les attributions du procureur de la République antiterroriste en matière civile sont définies par le présent code. » ; - -2° L'article L. 217‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Pour l'application du présent article, le ministère public est exercé par le procureur de la République antiterroriste. » +(Supprimé) -- 2.49.1