From e1b3140bafea57301c5603b418aadfbb257d7349 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Thu, 4 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL73=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : « 6° bis Aux crimes prévus à l'article 221‑4 du code pénal ; ». Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus les meurtres aggravés, en particulier les infanticides et les féminicides. Ces crimes, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, sur le conjoint ou ex-conjoint, ou encore sur des personnes particulièrement vulnérables, constituent des atteintes d'une gravité exceptionnelle au pacte social. Ils s'inscrivent souvent dans des contextes de violences systémiques, notamment intrafamiliales, qui nécessitent une réponse judiciaire à la hauteur de leur portée. La procédure de jugement des crimes reconnus remplace le procès criminel classique par une procédure simplifiée et accélérée, fondée sur la reconnaissance des faits et de la peine. Elle évite ainsi un débat contradictoire approfondi et ne permet pas toujours d'examiner de manière exhaustive l'ensemble des circonstances de l'infraction. Or, pour les infanticides et les féminicides, le procès d'assises joue un rôle essentiel : il permet d'établir publiquement la vérité, de reconnaître la gravité des faits et de donner toute leur place à la parole des victimes et de leurs proches. En outre, les féminicides traduisent des violences de genre persistantes que le législateur s'est engagé à combattre avec fermeté. Cette exigence est d'autant plus importante dans les territoires ultramarins : en 2022, 11 % du total des féminicides commis en France y ont été recensés, alors que ces territoires représentent environ 4 % de la population nationale. Les infanticides, quant à eux, touchent à la protection fondamentale due aux enfants. Permettre le recours à une procédure abrégée pour de tels faits risquerait d'en banaliser la portée et d'affaiblir le message de prévention et de sanction que doit porter la justice pénale. Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000073.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Sacha Houlié Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index f560754..c330eac 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture - 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681) +- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..d9a7c0f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -48,6 +48,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ; +« 6° bis Aux crimes prévus à l'article 221‑4 du code pénal ; + « 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ; « 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 225‑4‑2 et à l'article 225‑4‑4 du même code ; -- 2.49.1