From 422ba6e9f5f469a6a94e5322b9d52952fb6ed7c0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2044=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant : « 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; ». Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus un ensemble d'infractions de violences particulièrement graves, à savoir les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entraîné une incapacité de travail, ainsi que les violences habituelles commises sur un mineur de quinze ans, sur une personne particulièrement vulnérable, ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique. Il vise également l'ensemble des violences réprimées par cette section, quelle que soit leur nature, y compris les violences psychologiques. Ces infractions se caractérisent par leur gravité et, dans de nombreux cas, par leur inscription dans des dynamiques de violence répétée, d'emprise ou de vulnérabilité accrue des victimes, notamment dans les contextes intrafamiliaux et conjugaux. Elles nécessitent, de ce fait, une analyse approfondie des faits, de leur contexte et des mécanismes ayant conduit à leur commission. La procédure de jugement des crimes reconnus repose sur un mécanisme simplifié, fondé sur la reconnaissance des faits et de la peine, sans audience criminelle complète ni débat contradictoire approfondi. Si ce dispositif peut répondre à des objectifs d'efficacité pour certaines infractions, il apparaît inadapté à la complexité des situations visées par le présent amendement. En conséquence, il est proposé de garantir que ces infractions soient systématiquement jugées dans le cadre d'un procès criminel complet, permettant un examen exhaustif des faits, une mise en lumière des violences subies et une réponse pénale pleinement adaptée à leur gravité. Cette exigence revêt une importance particulière dans les territoires ultramarins, et notamment en Martinique, où les violences intrafamiliales et les situations de vulnérabilité sont particulièrement prégnantes. Selon les données du ministère de l'Intérieur et de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, les territoires ultramarins présentent des niveaux de violences conjugales significativement supérieurs à ceux de l'Hexagone, avec des écarts pouvant atteindre près du double des taux métropolitains dans certaines analyses. Dans ce contexte, la tenue d'un procès criminel complet constitue une garantie essentielle de visibilité des violences, de reconnaissance des victimes et de lisibilité de la réponse judiciaire. Elle contribue également à renforcer la confiance dans l'institution judiciaire face à des phénomènes particulièrement graves et structurels. Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000044.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..cbac73e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -48,6 +48,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 6° Aux crimes mentionnés à l'article 628 ; +« 6° bis Aux crimes prévus aux articles 222‑7 à 222‑14‑3 du code pénal ; + « 7° (nouveau) Aux crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 du code pénal ; « 8° (nouveau) Aux crimes prévus au II de l'article 225‑4‑2 et à l'article 225‑4‑4 du même code ; -- 2.49.1