From d8694e0e71ffe666883661d1edf4ab464767c6f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2070=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d'enquête font l'objet de mesures de traçabilité et de contrôle. » Exposé sommaire : Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés appelle le Gouvernement à garantir que l'accès des assistants d'enquête au fichier national automatisé des empreintes génétiques s'accompagne de garanties adaptées à la sensibilité particulière des données traitées. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de traçabilité et de contrôle des consultations effectuées dans ce cadre. Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000070.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..276f3df 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -12,6 +12,8 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; +« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les consultations effectuées par les assistants d'enquête font l'objet de mesures de traçabilité et de contrôle. + 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ; -- 2.49.1