From a84b782500bb782bd803039ef26f2caac8b1644a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Colette Capdevielle Date: Wed, 24 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2090=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 4 à 17. Exposé sommaire : Le présent amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer les dispositions permettant de différer la remise en liberté d'une personne lorsque les délais légaux impartis à l'autorité judiciaire pour statuer sur une demande de mise en liberté ont été dépassés. Le droit en vigueur prévoit qu'à défaut de décision dans les délais fixés par la loi, la personne détenue est remise d'office en liberté. Cette règle constitue une garantie essentielle de la liberté individuelle et participe au respect de l'article 66 de la Constitution. Le présent article substitue à cette remise en liberté immédiate un mécanisme permettant la convocation d'un débat contradictoire dans les vingt-quatre heures puis sa tenue dans un délai de cinq jours. Ainsi, alors même que les délais légaux n'auraient pas été respectés, la détention pourrait se poursuivre plusieurs jours supplémentaires. Or le Conseil d'État a rappelé dans son avis sur le projet de loi que, face à des erreurs de procédure susceptibles d'entraîner la remise en liberté de personnes détenues, le législateur devait d'abord adopter les dispositions permettant de prévenir la survenance de telles erreurs et organiser le service public de la justice, notamment en termes de moyens, afin d'empêcher leur survenue. Il a souligné que ce n'est qu'à titre subsidiaire et accessoire qu'il est loisible au législateur d'adopter des mesures destinées à en corriger les effets. Les conséquences des dysfonctionnements du service public de la justice ne sauraient être supportées par les personnes privées de liberté. Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur et à préserver l'effectivité de cette garantie fondamentale. Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000090.xml Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 28 ---------------------------- 1 file changed, 28 deletions(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 26aeccd..7a526a0 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -6,34 +6,6 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Chaque partie peut à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l'un de ces avocats valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ; -2° Le dernier alinéa de l'article 148 est ainsi modifié : - -a) À la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ; - -b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ; - -2° bis (nouveau) L'article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; - -3° L'article 148‑2 est ainsi modifié : - -a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : - -– la première phrase est supprimée ; - -– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté » ; - -b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : - -– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté » sont supprimés ; - -– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d'une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ; - -3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ; - -3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ; - 4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé : « Art. 803‑11. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne. -- 2.49.1