From ce9c605f7a7a50036c0db2bc9075fd7c1df0078b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20114=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : substituer aux mots : aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 les mots : ⟦0⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : À l'alinéa 25, substituer aux mots : aux articles 222‑23‑1 et 222‑24 à 222‑26 les mots : « par la section 3 du chapitre II du titre II du livre II ; ». Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent exclure les crimes sexuels du champ de la procédure de plaider-coupable criminel instituée par le présent projet de loi. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l'existence même d'une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime. Le ministre Gérald Darmanin a annoncé désormais que les crimes sexuels ne seraient pas concernés par ce dispositif. Mais le Parlement ne légifère pas sur des déclarations ministérielles : il légifère sur le texte qui lui est soumis. Or, à la date du dépôt du présent amendement, aucune disposition ne garantit une telle exclusion. Cette garantie est d'autant plus nécessaire que l'histoire récente de la procédure pénale invite à une grande méfiance. Les dispositifs dérogatoires sont presque toujours présentés comme exceptionnels, limités et strictement encadrés avant de voir progressivement leur champ d'application étendu au fil des réformes successives jusqu'à devenir des principes. Rien ne permet aujourd'hui d'exclure qu'un mécanisme présenté comme circonscrit ne finisse demain par devenir une voie ordinaire de traitement des affaires criminelles. L'argument selon lequel le plaider-coupable criminel serait instauré dans l'intérêt des victimes ne résiste pas davantage aux critiques unanimes des professions judicaires : la logique première de cette réforme est celle de l'accélération des procédures et de la gestion des flux judiciaires. Présenter la suppression du procès criminel comme une avancée pour les victimes relève est au mieux un leurre, au pire un mensonge éhonté. Les victimes de crimes sexuels ont droit à ce que les faits soient examinés publiquement, à ce que leur parole soit entendue, à ce que les circonstances des violences soient débattues contradictoirement et à ce que la société reconnaisse la gravité des actes commis. Contrairement à ce qui est parfois avancé, la suppression de l'audience criminelle ne protège pas nécessairement les victimes d'une victimisation secondaire ; elle pourrait en réalité les priver d'un moment essentiel de reconnaissance judiciaire. Le procès criminel ne constitue pas une simple formalité procédurale. Il est le lieu de la manifestation de la vérité judiciaire. Les crimes sexuels soulèvent des questions de preuve particulièrement complexes et nécessitent souvent un examen approfondi des déclarations, des expertises, du contexte des faits et de la personnalité de l'accusé. Ces affaires appellent davantage de débat contradictoire, non moins. Enfin, les procédures reposant sur la reconnaissance préalable des faits comportent toujours le risque d'une justice négociée, dans laquelle l'exigence de recherche de la vérité cède progressivement le pas aux impératifs de rapidité et d'efficacité. Une telle évolution serait particulièrement préoccupante s'agissant des crimes sexuels, qui figurent parmi les infractions les plus graves de notre droit pénal. Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement exclut les crimes sexuels du champ du plaider-coupable criminel et vise à préserver les garanties attachées au procès criminel, tant pour les victimes que pour l'ensemble de la société. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000114.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: manquant -- 2.49.1