From 86b028c224da4781dc762ae79ef538b18d81bf0a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20116=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes en matière de trafic de stupéfiants. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l'existence même d'une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime. Cette exclusion devrait plaire au gouvernement puisque depuis plusieurs années, les pouvoirs publics présentent la lutte contre le narcotrafic comme une priorité majeure de la politique pénale et comme l'une des principales menaces pesant sur l'ordre public. Dans ces conditions, il apparaît contradictoire de promouvoir simultanément une procédure ayant précisément pour objet d'éviter la tenue d'un procès criminel complet pour certaines des infractions les plus graves liées à ces activités qui seraient responsables de tous les maux de notre société. En effet, le procès criminel ne sert pas uniquement à constater la culpabilité d'un accusé. Il permet également de mettre en lumière les mécanismes des organisations criminelles, les conditions de commission des faits, le rôle des différents protagonistes et les conséquences des activités poursuivies. Cette fonction de publicité et de mise au jour des réseaux revêt une importance particulière en matière de trafic de stupéfiants. Par ailleurs, le présent projet de loi participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, nous savons pertinemment, comme c'est toujours le cas, que ces mécanismes verront régulièrement leur champ d'application élargi au fil des réformes successives. Enfin, le respect des droits de la défense est un principe fondamental dans notre droit. Derrière cette procédure se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à choisir entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante. Enfin, si le Gouvernement justifie cette réforme par des considérations d'efficacité procédurale, l'engorgement des juridictions ne saurait à lui seul justifier que les crimes liés au trafic de stupéfiants soient soustraits aux garanties attachées à un débat public et contradictoire. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000116.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..1db73ed 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« 11° Aux crimes de la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. + « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. -- 2.49.1