From 7eae256d9f48cf51f26a49a49ba37b7f9b81d989 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gabrielle Cathala Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20117=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es LFI souhaitent exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes d'atteintes aux libertés de la personne. Il convient de rappeler que nous nous opposons à l'existence même d'une procédure de jugement des crimes reconnus, quel que soit le crime. Cette exclusion répond à la nature particulière des infractions concernées. Les crimes d'atteinte aux libertés de la personne portent directement atteinte à l'une des valeurs les plus fondamentales protégées par notre ordre juridique : la liberté individuelle. Qu'il s'agisse d'enlèvement, de séquestration ou d'autres formes de privation illégale de liberté, ces infractions constituent une remise en cause particulièrement grave des droits fondamentaux de la personne. En effet, l'audience criminelle ne se réduit pas à la constatation d'une culpabilité : elle permet d'établir publiquement les circonstances des faits, d'examiner les responsabilités encourues et de donner toute sa place à la parole des victimes, des témoins, des experts. Cette fonction revêt une importance particulière lorsque sont en cause des atteintes aussi graves à la liberté individuelle. Le recours au plaider-coupable criminel risquerait au contraire de réduire le débat judiciaire à une simple reconnaissance des faits et à une discussion sur la peine encourue, au détriment de la fonction même du procès criminel. Pourtant, celui-ci protège non seulement les victimes mais également les droits de la défense. Derrière la promesse d'une justice plus rapide se cache le risque d'une justice davantage incitative que contradictoire, dans laquelle l'accusé est conduit à arbitrer entre l'exercice de ses droits et la perspective d'une peine potentiellement plus lourde. Une telle logique est susceptible d'affaiblir les garanties attachées au procès criminel et de substituer à la recherche de la vérité judiciaire une forme de gestion négociée du contentieux pénal. Les crimes les plus graves appellent au contraire que les faits, les preuves et les responsabilités soient pleinement débattus devant une juridiction indépendante. Par ailleurs, la création du plaider-coupable criminel participe d'un mouvement plus général de réduction de la place du procès criminel au profit de procédures simplifiées. Présentés comme exceptionnels lors de leur création, ces dispositifs ont régulièrement vu leur champ d'application étendu au fil des réformes successives. Il appartient donc au législateur de fixer, à minima, dès à présent, des limites claires afin de préserver le caractère particulier du jugement des crimes portant atteinte aux libertés fondamentales. Et ce, en réitérant notre stricte opposition au principe même du plaider-coupable criminel. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000117.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..9b761f9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes. +« 11° Aux crimes du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal. + « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. « Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. -- 2.49.1