diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..24c161f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -66,6 +66,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public. +« La victime ou le mis en examen peuvent renoncer à tout moment à la procédure d'homologation des peines pour crimes reconnus, jusqu'à la fin de ladite procédure. + « Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. « Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l'objet d'une décision de renvoi.