diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..913d00d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -94,7 +94,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑27. – L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises. -« Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury. +« Art. 380‑28. – La cour d'assises dans sa composition prévue aux articles 240 à 267 est compétente quelle que soit la qualification retenue. « Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile. @@ -122,8 +122,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. -« La cour n'entend ni témoin ni expert. - « La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. « La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision.