From 1353c515ed86e9982b7c74476bd238cd6e44bf7e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20130=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 58 à 71. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux. La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable. L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès. Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable. Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles. Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000130.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 28 ---------------------------- 1 file changed, 28 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..fd2d416 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -114,34 +114,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté. -« Art. 380‑31. – Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution. - -« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. - -« Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. - -« Après avoir informé l'accusé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président reçoit ses déclarations et s'assure de sa reconnaissance des faits reprochés, de son acceptation de leur qualification légale et de celle de la proposition de peines en application de l'article 380‑26. - -« La cour n'entend ni témoin ni expert. - -« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations. - -« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision. - -« Le ministère public prend ses réquisitions. - -« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. - -« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354. - -« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société. - -« L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque. - -« En cas de condamnation à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. - -« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2. - « Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1. « Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. -- 2.49.1