diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..d599dd9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -142,20 +142,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2. -« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1. - -« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. - -« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises. - -« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. - -« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus. - -« Art. 380‑36. – La décision sur l'action civile et les règles applicables à la restitution des objets placés sous la main de la justice sont prises conformément aux articles 371 à 375‑2. - -« Art. 380‑37. – L'arrêt de jugement de crime reconnu peut faire l'objet d'un appel de la part du ministère public et du condamné, conformément à l'article 380‑1. À défaut, il a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée. » - II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° L'article L. 434‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :