diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..a619e9b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -58,8 +58,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. -« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. - « L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure. « Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.