diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..65dc834 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -92,8 +92,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit. -« Art. 380‑27. – L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procès‑verbal mentionné à l'article 380‑26. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises. - « Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury. « Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.