diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..7702693 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -136,8 +136,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société. -« L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque. - « En cas de condamnation à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, l'accusé est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. « Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.