diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..0bb597e 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -74,14 +74,6 @@ a) La première phrase est ainsi modifiée : – après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ; -b) La seconde phrase est ainsi modifiée : - -– après le mot : « parmi », sont insérés les mots : « les citoyens assesseurs, » ; - -– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ; - -– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ; - c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Outre la possibilité pour la cour d'appel de recourir à l'article 235 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;