From 7352e11a8246d8de6ade1461c5e3270bd89d7c9c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jean-Fran=C3=A7ois=20Coulomme?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20183=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 40, après le mot : « utilisateurs », insérer les mots : « , recueilli de manière libre, spécifique, éclairée ». II. – En conséquence, compléter l'alinéa 42 par la phrase suivante : « Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale. » Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer les conditions de consentement des bases de données accessibles dans le cadre des investigations généalogiques. La CNIL a considéré dans son avis du 5 mars 2026 que le consentement des personnes ayant eu recours aux tests génétiques « devrait demeurer spécifique et doit se distinguer des conditions générales d'utilisation rédigées le plus souvent en anglais. Cette exigence impliquera en particulier, s'agissant des tests déjà réalisés, de solliciter spécifiquement le consentement des intéressés dans les cas où celui-ci n'aurait pas été collecté au moment de la réalisation de l'examen ». Le recueil du consentement par les bases de données pour l'exploitation des données génétiques, données hautement sensibles, n'est pas suffisant. Par conséquent, l'amendement propose a minima que le consentement à l'exploitation des données génétiques dans une procédure pénale soit spécifique et explicite. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000183.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..4bd9dd0 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -78,9 +78,9 @@ e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédi « L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées. -« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. +« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs, recueilli de manière libre, spécifique, éclairée à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. « II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne. -« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » +« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » Il précise également les conditions garantissant le caractère libre, spécifique, éclairé du consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique à des fins d'identification dans une procédure pénale. -- 2.49.1