From c324e43eba3aa34dab60ca3378ad23d6a88bd684 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?L=C3=A9a=20Balage=20El=20Mariky?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20229=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 21 à 27. Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la procédure ainsi que la composition spéciale de la cour d'assises d'appel appelée à statuer sur les seules peines complémentaires. En effet, quand bien même l'appel ne porterait que sur les peines complémentaires, celles-ci demeurent indissociables d'une condamnation criminelle. Elles conservent ainsi leur nature criminelle. Dès lors, leur examen en appel justifie le maintien des garanties attachées à la justice criminelle, notamment la compétence de la cour d'assises dans sa composition de droit commun. Il n'apparaît pas opportun de créer, pour ces seules peines, une procédure dérogatoire ni une composition juridictionnelle spécifique. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000229.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 14 -------------- 1 file changed, 14 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..48dab27 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -40,20 +40,6 @@ a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; -7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : - -« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. - -« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. - -« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. - -« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. - -« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. - -« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ; - 8° L'article 380‑14 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ; -- 2.49.1