From 0b5b57542f6cef58785adebf83a2be1ad45ba537 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Duplessy Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20245=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 36 à 42. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer, d'une part, la possibilité d'établir des portraits-robots génétiques à partir de traces biologiques et, d'autre part, le recours à des recherches génétiques de parenté fondées sur la comparaison avec des bases de données étrangères. Ces dispositifs constituent des évolutions majeures dans l'utilisation des données génétiques à des fins d'enquête pénale. Ils soulèvent des interrogations importantes en matière de respect de la vie privée, de protection des données à caractère personnel, de consentement des personnes concernées et de risque d'extension progressive des finalités initialement poursuivies. La recherche de parenté génétique présente, en particulier, la singularité de pouvoir conduire à l'identification indirecte de personnes totalement étrangères à l'infraction recherchée, du seul fait de leurs liens familiaux avec une personne dont les données génétiques figurent dans une base de données. Elle est ainsi susceptible de faire peser les effets de l'enquête sur un cercle de personnes n'ayant aucun lien avec les faits poursuivis. Or, comme l'a relevé la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans son avis du 5 mars 2026, ces évolutions interviennent sans qu'ait été conduite la réflexion éthique approfondie qu'elles appellent. La Commission a notamment regretté l'absence de saisine préalable du Comité consultatif national d'éthique sur ces questions. Compte tenu de la particulière sensibilité des données génétiques et des enjeux éthiques, sociétaux et juridiques soulevés par ces dispositifs, il apparaît prématuré de les introduire dans notre droit sans qu'un débat approfondi ait été conduit. Le Parlement doit pouvoir bénéficier de l'éclairage du CCNE avant toute évolution législative en la matière. Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000245.xml Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 14 -------------- 1 file changed, 14 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..3015770 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -70,17 +70,3 @@ c) L'article 706‑55 est ainsi modifié : d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ; -e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés : - -« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne. - -« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération. - -« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent conduire à l'examen de caractéristiques génétiques non nécessaires à l'identification recherchée, ni permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées. - -« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. - -« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne. - -« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. » - -- 2.49.1