From 20cea8c7759a81664cd14ec3cb218651346fc690 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Stella Dupont Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20273=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans. Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction. La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée. Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire. Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000273.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..1f1d88e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -78,7 +78,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal. -« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. +« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code. « S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code. -- 2.49.1