From 152f378e5d74fe1deecf51416753e76235d47ba2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Stella Dupont Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20275=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 4 et 5. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à supprimer l'allongement du délai maximal de détention provisoire avant comparution devant la cour criminelle départementale. En l'état actuel du droit, une personne détenue renvoyée devant une cour criminelle départementale doit comparaître dans un délai de six mois, renouvelable une fois, soit douze mois au total. L'article 2 porte ce délai de principe à douze mois, avec une prolongation possible de six mois. La durée maximale passerait donc de douze à dix-huit mois. Cette évolution marque un changement important dans l'équilibre des cours criminelles départementales. Celles-ci ont été créées pour accélérer le jugement des affaires criminelles en première instance. Or le texte propose désormais d'allonger de six mois la durée pendant laquelle une personne peut demeurer détenue avant d'être jugée par cette même juridiction. Cet allongement intervient alors que l'article 2 élargit également la compétence des cours criminelles départementales aux crimes commis en récidive légale. Selon les données, cette extension ferait passer la part des affaires criminelles susceptibles d'être jugées par ces juridictions de 56 % à 63 %, voire 70 % en retenant les seules données de 2023. Dans ces conditions, l'allongement de la détention provisoire apparaît moins comme une garantie de bonne administration de la justice que comme l'anticipation d'un nouvel accroissement de la charge pesant sur les cours criminelles départementales. La réponse aux difficultés d'audiencement ne peut consister à faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de détention provisoire avant jugement. Elle doit reposer sur une organisation judiciaire plus efficace et sur des moyens permettant aux juridictions de juger dans les délais actuellement prévus. Le présent amendement propose donc de maintenir le régime en vigueur. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000275.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..380c126 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,10 +6,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « , hors récidive, » sont supprimés ; -b) Le second alinéa est ainsi rédigé : - -« Par dérogation au neuvième alinéa de l'article 181, il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation de la détention provisoire. » ; - 2° L'article 249 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ; -- 2.49.1