From bda36af11aa15328da058c44692b3a29925b2332 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Stella Dupont Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20280=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, supprimer les mots : « et les agents ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à limiter cette nouvelle faculté d'accès automatique aux traitements de données aux seuls officiers de police judiciaire. Dans le cadre de la procédure pénale, les officiers de police judiciaire exercent des responsabilités particulières dans la direction et la conduite des enquêtes, sous le contrôle du procureur de la République. À l'inverse, les agents de police judiciaire interviennent principalement pour assister les officiers et exécuter les actes accomplis sous leur autorité. Étendre cet accès direct aux agents de police judiciaire reviendrait ainsi à permettre à des personnels qui ne disposent pas de la même autonomie procédurale d'accéder directement à des fichiers pouvant contenir des données particulièrement sensibles. Un tel élargissement affaiblirait les mécanismes de contrôle actuellement garantis par l'organisation de la police judiciaire, alors même que l'accès à ces données doit demeurer strictement encadré. Le présent amendement propose donc de maintenir cette faculté aux seuls officiers de police judiciaire, dont les missions justifient un tel niveau d'habilitation. Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000280.xml Groupe: NI Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..0499634 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,7 +10,7 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; +« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »; 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : -- 2.49.1