From e9125401f5ad416fe19df75279ca27641a7871e5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Anne Bergantz Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20301=20=E2=80=94=20art.=208?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 31, substituer aux mots : « des articles 148 ou 148‑1 » les mots : « de l'article 148, de l'avant-dernier alinéa de l'article 148‑1 ». Exposé sommaire : Amendement de coordination à la suite de l'ajout d'un alinéa au sein de l'article 148‑1 du code de procédure pénale. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000301.xml Co-authored-by: Laure Miller Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-08.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-08.md b/articles/article-08.md index 4ef5880..1f01610 100644 --- a/articles/article-08.md +++ b/articles/article-08.md @@ -60,7 +60,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours. -« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour : +« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa de l'article 148, de l'avant-dernier alinéa de l'article 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour : « 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ; -- 2.49.1