From 4cab3162fe4c6350005f56852604698d27e8874d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20306=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots : « sauf opposition ». II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots : « s'y oppose » les mots : « y consent ». III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 11, substituer aux mots : « s'y oppose » les mots : « y consent ». IV. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 33, substituer aux mots : « s'y oppose » les mots : « y consent ». V. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 34, substituer aux mots : « s'y oppose » les mots : « y consent ». VI. – En conséquence, à la deuxième phrase de l'alinéa 72, substituer aux mots : « cas d'opposition » les mots : « l'absence de consentement ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer les droits de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel en imposant de rechercher le consentement de la partie civile pour mettre en oeuvre cette procédure dérogatoire. En l'état, la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), qui permet à un accusé reconnaissant les faits de bénéficier d'une peine moins sévère, nécessite le consentement de l'accusé mais seulement « l'absence d'opposition » de la partie civile dans un délai de 20 jours. Il y a donc une asymétrie injustifiée entre l'accusé et la victime. L'accusé doit donner son accord explicitement quand la partie civile est réputée consentir par son silence. Cet amendement vise à mettre fin à cette différence de traitement en imposant d'obtenir le consentement de la victime dans le cadre du plaider-coupable criminel. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000306.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: David Taupiac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 12 ++++++------ 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..9a6aa27 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,13 +14,13 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé : -« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. +« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. « La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. -« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. +« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle y consent. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. -« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. +« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il y consent, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. « Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui‑ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. @@ -64,9 +64,9 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274. -« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public. +« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle y consent. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public. -« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. +« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il y consent, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. « Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celle‑ci a fait l'objet d'une décision de renvoi. @@ -142,7 +142,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2. -« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1. +« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en l'absence de consentement de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1. « Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. -- 2.49.1