From a9473b4be0b93e0400be248a4914a45a197e7437 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Molac Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20308=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 59, après le mot : « auteur », insérer les mots : « ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». II. – En conséquence, à l'alinéa 68, après le mot : « auteur », insérer les mots : « ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que les peines réduites qui seront proposées à l'accusé reconnaissant les faits dans le cadre du « plaider-coupable criminel » devront également prendre en compte les garanties d'insertion et de réinsertion qu'il présente. Il permet d'assurer que les peines prononcées seront conformes à l'objectif de prévention de la récidive. Il est proposé de préciser ce critère à deux stades de la procédure, d'abord avant tout débat au moment où le président de la cour rappelle que les peines sont proportionnées au regard des faits et de la personnalité de l'auteur, puis dans l'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000308.xml Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Stéphane Lenormand Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: David Taupiac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..23768db 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -116,7 +116,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑31. – Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa non‑comparution. -« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société. +« Art. 380‑32. – Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, des droits de la victime et des intérêts de la société. « Le président présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de l'ordonnance de mise en accusation et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. @@ -134,7 +134,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354. -« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société. +« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci, de la situation de la victime et des intérêts de la société. « L'arrêt a les effets d'un arrêt de condamnation. L'arrêt rendu est immédiatement exécutoire. L'ordonnance de mise en accusation prise sur le fondement des articles 181 ou 181‑1 est caduque. -- 2.49.1