diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..eb46f40 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -132,6 +132,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier. +« Avant de déclarer les débats terminés, le président informe la partie civile, dans des termes clairs et accessibles, des principales modalités légales d'exécution, d'aménagement et de réduction de la peine susceptible d'être prononcée. Mention de cette information est portée au procès-verbal de l'audience. + « À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354. « Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.