diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..74ce48b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -28,6 +28,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. » ; +« Lorsque l'ordonnance de mise en accusation fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque. « Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. » + 3° Le titre Ier du livre II est complété par un sous‑titre III ainsi rédigé : « SOUS‑TITRE III