From 065e52ee152297892ad795eff08366d0c027efb3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20322=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la seconde phrase de l'alinéa 30, après le mot : « réception » insérer les mots : « ou, avec l'accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l'heure de réception de la notification » ; II. – En conséquence, après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant : « La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence d'accord de la partie civile ou en cas d'échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. » Exposé sommaire : L'effectivité des droits reconnus aux victimes suppose qu'elles soient informées rapidement et de manière fiable des actes de procédure les concernant. Or l'article 380-24 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du présent projet de loi, repose sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les délais et les aléas matériels sont susceptibles de retarder l'information des intéressés et de compromettre l'exercice effectif de leurs droits. Les difficultés liées à l'acheminement postal, à l'absence du destinataire lors de la distribution ou encore au non-retrait des plis recommandés peuvent conduire à une information tardive de la partie civile. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les délais ouverts par la notification — notamment le délai de vingt jours pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus — sont des délais courts dont l'expiration emporte des conséquences procédurales directes et définitives pour la victime. Le présent amendement vise à permettre, avec l'accord exprès de la partie civile, le recours à une notification électronique sécurisée garantissant l'identification du destinataire ainsi que la date et l'heure de réception. Cette modalité offre des garanties de traçabilité au moins équivalentes à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception, tout en permettant une transmission immédiate de l'information et en réduisant les risques de perte ou de retard. Le consentement exprès de la partie civile constitue la garantie centrale du dispositif : aucune substitution ne peut être imposée. En l'absence d'accord, en cas d'échec de la transmission ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception s'applique de plein droit. La notification électronique produit, lorsqu'elle est valablement effectuée, les mêmes effets juridiques que la notification postale, sans créer de régime dérogatoire sur le fond. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la modernisation des échanges procéduraux déjà engagée par le législateur dans d'autres contentieux. Elle répond concrètement à l'ambition affichée par l'intitulé du présent projet de loi : garantir le respect effectif des victimes, non seulement dans les principes, mais dans les modalités pratiques par lesquelles elles accèdent à l'information judiciaire qui les concerne. Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000322.xml Co-authored-by: Laurent Wauquiez Co-authored-by: Michel Barnier Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Émilie Bonnivard Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli Co-authored-by: Cendrine Chazé Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Élisabeth de Maistre Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Lionel Duparay Co-authored-by: Jérôme End Co-authored-by: Alix Fruchon Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Michel Herbillon Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Patrick Hetzel Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Thierry Liger Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Christelle Minard Co-authored-by: Yannick Neuder Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Alexandre Portier Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Emeline Rey-Rinchet Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot Co-authored-by: Michèle Tabarot Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Nicolas Tryzna Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 +++- 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..a5b96b8 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -58,7 +58,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus. -« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. +« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, avec l'accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l'heure de réception de la notification ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire. « L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure. @@ -72,6 +72,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. +« La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'absence d'accord de la partie civile ou en cas d'échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. + « Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment. « Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre. -- 2.49.1