From eaea2ba2884bdb6353a8c4c23a302d0d022cc567 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alix Fruchon Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20343=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 21 à 27. Exposé sommaire : Cette partie de l'article 2 crée une nouvelle procédure pour que certains appels limités aux peines complémentaires soient examinés exclusivement par des magistrats professionnels. Mais l'écartement d'un jury dans de telles situations participe à la tendance constatée par le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers de multiplication des dérogations de procédure sans jury éloigne nos citoyens un peu plus du jugement des crimes. Encore une fois, l'amélioration des délais de traitement invoquée n'est pas justifiée techniquement. Cet amendement propose donc de conserver la confiance des justiciables dans la justice criminelle avec le maintien d'un jugement en cour d'assises d'appel avec la participation des citoyens. Sort : Rejeté | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000343.xml Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Josiane Corneloup Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 14 -------------- 1 file changed, 14 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ebdc089..48dab27 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -40,20 +40,6 @@ a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; -7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé : - -« Art. 380‑2‑1 B. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut également indiquer qu'il est limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. - -« Dans ce cas, la cour d'assises statuant en appel est composée d'un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables. - -« Seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. - -« Lorsque la cour d'assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. - -« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité. - -« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. » ; - 8° L'article 380‑14 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. » ; -- 2.49.1