diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 26aeccd..4e80924 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -16,6 +16,8 @@ b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction. » ; +« Lorsqu'une demande de mise en liberté a été rejetée, aucune nouvelle demande ne peut être présentée par la même personne avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de la décision de rejet, à moins qu'un élément nouveau ne soit survenu depuis lors. Le juge des libertés et de la détention peut, par décision spécialement motivée, déclarer irrecevable toute nouvelle demande formée avant l'expiration de ce délai qui ne caractérise pas un élément nouveau ou qui est manifestement dilatoire. + 3° L'article 148‑2 est ainsi modifié : a) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :