From 60c6dac5bad40f3c67f7f924a400d0d19391e25b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Caroline Yadan Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20363=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 10, substituer au mot : « vingt » les mots : « trente ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à porter de vingt à trente jours le délai dont dispose la partie civile pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). En l'état du texte, malgré l'allongement du délai opéré par le Sénat, le délai de vingt jours demeure insuffisant au regard des enjeux attachés à cette nouvelle procédure dans notre droit pénal. La décision de s'opposer ou non à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les droits et les intérêts de la victime, qui doit pouvoir disposer d'un temps de réflexion adapté. L'allongement de ce délai à trente jours permettra à la partie civile de prendre pleinement connaissance des éléments qui lui sont communiqués, d'échanger utilement avec son avocat et d'apprécier, en toute connaissance de cause, les conséquences de l'engagement d'une PJCR. En définitive, cet amendement tend à renforcer les garanties procédurales offertes à la partie civile tout en préservant l'objectif de célérité et d'efficacité de la réponse pénale poursuivi par cette procédure. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000363.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..cd63518 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. -« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. +« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de trente jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. -- 2.49.1