From 8940c452ad8303112329a91c986b4bf5f78a66f4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Perrine Goulet Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20395=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 10, après le mot : « avise », insérer les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 10, après la seconde occurrence du mot : « de », insérer les mots : « la réception de ». Exposé sommaire : L'objet du présent amendement est de renforcer les garanties procédurales accordées aux victimes lorsque le ministère public envisage d'orienter l'affaire vers une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR). Cet amendement sécurise le recueil de ce choix en imposant l'usage de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour l'avis adressé par le ministère public. Cette exigence de formalisme est indispensable : elle assure une traçabilité absolue des échanges. Elle évite qu'une victime ne soit privée de son droit de veto, et garantit au parquet que l'information a bien été délivrée, sécurisant ainsi l'ensemble de la procédure contre d'éventuels contentieux ultérieurs. En alliant un délai décent à un formalisme protecteur, cet amendement garantit que l'orientation vers la PJCR ne se fera jamais au détriment des droits de la partie civile. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000395.xml Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Géraldine Bannier Co-authored-by: Christophe Blanchet Co-authored-by: Blandine Brocard Co-authored-by: Mickaël Cosson Co-authored-by: Laurent Croizier Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Marc Fesneau Co-authored-by: Bruno Fuchs Co-authored-by: Sabine Gervais Co-authored-by: Jean-Carles Grelier Co-authored-by: Carole Guillerm Co-authored-by: Frantz Gumbs Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille Co-authored-by: Sandrine Josso Co-authored-by: Philippe Latombe Co-authored-by: Pascal Lecamp Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Emmanuel Mandon Co-authored-by: Éric Martineau Co-authored-by: Jean-Paul Mattei Co-authored-by: Patricia Maussion Co-authored-by: Sophie Mette Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Hubert Ott Co-authored-by: Didier Padey Co-authored-by: Jimmy Pahun Co-authored-by: Frédéric Petit Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Josy Poueyto Co-authored-by: Richard Ramos Co-authored-by: Sabine Thillaye Co-authored-by: Nicolas Turquois Co-authored-by: Philippe Vigier Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3bca368..ac72e90 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. -« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. +« Le juge d'instruction avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de la réception de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction. « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer. -- 2.49.1