From 175e7ed0c6d4ec7af7c398c5113288fc63c6e47d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Agn=C3=A8s=20Firmin=20Le=20Bodo?= Date: Fri, 26 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20402=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, substituer aux mots : « et les agents de police judiciaire », les mots : « de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ». Exposé sommaire : Le projet de loi réécrit l'article 15-5 du code de procédure pénale pour prévoir, pour l'accès à certains traitements, une habilitation générale délivrée aux officiers et agents de police judiciaire, aux agents des douanes, aux agents des services fiscaux et aux inspecteurs de l'environnement, en raison de leurs attributions de police judiciaire. Une telle habilitation doit également être prévue pour les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête exerçant leurs fonctions habituelles dans des services ou unités de police judiciaire, et confrontés à la même nécessité de justifier, dans le cadre d'une procédure ou d'une information, de la réalité de leur habilitation pour chaque consultation d'un traitement. Le présent amendement ajoute ainsi les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête à la liste des personnes pouvant bénéficier d'une habilitation générale en raison de leurs attributions de police judiciaire. Il est rappelé que cette habilitation est prévue sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires propres à chacun des traitements. Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000402.xml Co-authored-by: Xavier Albertini Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Laurent Marcangeli Co-authored-by: Henri Alfandari Co-authored-by: Thierry Benoit Co-authored-by: Benoît Blanchard Co-authored-by: Bertrand Bouyx Co-authored-by: Jean-Michel Brard Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé Co-authored-by: Michel Criaud Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: François Gernigon Co-authored-by: Félicie Gérard Co-authored-by: Pierre Henriet Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Loïc Kervran Co-authored-by: Thomas Lam Co-authored-by: Didier Lemaire Co-authored-by: Véronique Ludmann Co-authored-by: Lise Magnier Co-authored-by: Pierre Marle Co-authored-by: Dominique Paillat Co-authored-by: Charlotte Parmentier-Lecocq Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus Co-authored-by: Béatrice Piron Co-authored-by: Christophe Plassard Co-authored-by: Jean-François Portarrieu Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback Co-authored-by: Isabelle Rauch Co-authored-by: Xavier Roseren Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul Co-authored-by: Vincent Thiébaut Co-authored-by: Frédéric Valletoux Co-authored-by: Anne-Cécile Violland Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index d319d76..e5af4e6 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -10,7 +10,7 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; +« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ; 2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé : -- 2.49.1