From a40f1209f594aee54e8c293b5c2a6e0959aafaf3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Lenormand?= Date: Thu, 25 Jun 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20204=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?2=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 19 : « V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » Exposé sommaire : Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l'organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d'outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures. Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l'archipel ne dispose que d'un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières. Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d'appel compétentes, principalement celles d'Aix‑en‑Provence et de Paris. Dans ce contexte, l'absence ou l'annulation d'un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative. Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d'affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l'intervention de magistrats spécialisés. L'impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l'archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables. Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l'audience ou au délibéré au moyen d'une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d'affecter la permanence du service public de la justice ou d'entraîner un usage disproportionné des deniers publics. Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l'archipel, où l'isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l'exercice normal des missions juridictionnelles. La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l'archipel. Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000204.xml Co-authored-by: Jean Bodart Co-authored-by: Yannick Favennec-Bécot Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Paul Molac Co-authored-by: Olivier Serva Co-authored-by: David Taupiac Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02-bis.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02-bis.md b/articles/article-02-bis.md index 93c9c5e..4a616c2 100644 --- a/articles/article-02-bis.md +++ b/articles/article-02-bis.md @@ -36,7 +36,7 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est « 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire. -« V. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d'outre‑mer, aurait pour effet, en l'état des moyens de transport, d'affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics. +« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. « VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » -- 2.49.1