# Article additionnel (amendement 200) La sous-section 3 de la section 7 du chapitre I er du titre III du livre I er du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L'article 145‑1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéas, les mots : « si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. » sont supprimés. b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 145‑1‑1 est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l'article 145‑3, les mots : « ou huit mois en matière délictuelle » sont supprimés.