# Article additionnel (amendement 189) Le dernier alinéa de l'article 706‑54 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les données et informations relatives aux personnes ne peuvent être conservées plus de dix ans à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de la décision de culpabilité ou de la décision d'irresponsabilité pénale. »